Prévention et reprise d’activité : vous pensez avoir fait le nécessaire, mais est-ce suffisant ? Retour sur l’affaire Amazon
Prévention des risques : baliser le sol ou mettre des affiches ne suffit pas !
Mettre des affiches d’information à l’entrée de son site ne suffit pas. Former grossièrement quelques personnes non plus. Avec l’affaire Amazon, la justice précise les obligations de l’employeur qui doit « assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » (L. 4121-1 du Code du Travail).
Pour mémoire, la justice imposait à Amazon France, le 14 avril 2020, de restreindre son activité aux commandes de produits alimentaires et médicaux, jugeant trop élevé le degré d’exposition des salariés à des risques de contamination par le COVID-19. Suite à cette décision, la société décidait de fermer tous ses centres de distribution en France et de continuer son activité depuis ses sites basés en Europe. Elle faisait aussi appel de cette décision de justice. Vendredi 24 avril 2020, la cour d’appel de Versailles a confirmé la décision des juges de première instance.
Au delà de cette épisode judiciaire, la cour d’appel a tenu à faire acte de pédagogie dans son arrêt puisqu’elle précise l’obligation de l’employeur (1) d’« assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » (L. 4121-1 du Code du Travail), dont le respect suppose trois composantes :
- une évaluation des risques professionnels ;
- sur la base de cette évaluation, la mise en œuvre de mesures « permettant une maîtrise appropriée des risques spécifiques à cette situation exceptionnelle » ;
- l’obligation de former et d’informer les salariés afin de garantir l’efficacité des mesures prises pour lutter, dans ce cadre précis, contre la propagation du COVID-19.
Concernant l’évaluation des risques professionnels, l’arrêt de la cour d’appel précise (2) qu’elle doit associer les représentants du personnel. Il appartenait « à la société Amazon de consulter le CSE central dans le cadre de l’évaluation des risques - comprenant la modification du DUER -, puis la mise en œuvre des mesures appropriées, sans pour autant ignorer les CSE d’établissement lesquels, dans le cadre de cette démarche d’évaluation, devaient être consultés et associés en leur qualité de représentants des salariés, étant rappelé que le comité social et économique a pour mission de promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise ».
Concernant les mesures que l’employeur doit mettre en œuvre, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles précise qu’Amazon aurait dû s’équiper d’un outil de suivi des salariés afin d’éviter au maximum la contamination d’autres salariés. Concernant les mesures de distanciation sociale, l’employeur doit être particulièrement vigilant dans les lieux qui regroupe les salariés comme l’entrée des sites ou encore les vestiaires. Il a été ainsi jugé en première instance que l’information des salariés sur les risques sanitaires, à l’entrée des sites, était inappropriée en raison du fort risque de contamination induit.
Enfin, de manière plus générale, l’employeur doit s’assurer que le respect des mesures de « distanciation sociale » soit en pratique réalisable, notamment en limitant le nombre de personnes se trouvant dans un espace de travail donné.
Des précisions importantes sur l’obligation d’information et de formation pour assurer la sécurité des travailleurs
Former et informer efficacement les salariés
Pour assurer la sécurité des travailleurs, un dernier point est nécessaire : la délivrance aux salariés d’une formation et d’une information adéquate. La cour d’appel précise qu’à défaut de formation et d’information de ses salariés concernant les mesures mises en œuvre pour assurer leur sécurité, l’employeur ne peut échapper à sa responsabilité.
La cour d’appel de Versailles relève ainsi qu’Amazon a manqué à « son obligation de formation des salariés de l’entreprise, du personnel intérimaire et des prestataires provenant d’entreprises extérieures qui interviennent sur le site, étant notamment observé qu’il n’est pas établi que les documents de formation produits aux débats aient été portés à la connaissance de chaque personne présente sur le site et expliqués. À titre d’exemple, la diffusion sur deux écrans de télévision installés dans la salle de pause et de réfectoire des « slides » préparés par la direction du site de Saran, selon constat d’huissier du 18 mars 2020, ne suffit pas à satisfaire à l’obligation d’information qui doit être individualisée selon les postes de travail ».
La cour d’appel précise donc qu’il est nécessaire de former l’ensemble des salariés, ainsi que les intérimaires et toutes les parties prenantes (fournisseurs, transporteurs et sous-traitants) sur les mesures de prévention spécifiques à leur poste de travail. Il est induit que cette formation doit se faire dans le respect des règles de distanciation sociale. De plus, elle demande de formaliser le suivi de formation de chaque individu, ce qui passe par une traçabilité en temps réel du dispositif et l’évaluation de chacun. L’objectif est de s’assurer qu’il ait bien compris les règles afin de pouvoir les respecter.
Des solutions digitales adaptatives
Depuis son lancement, Cikaba se développe avec et pour les équipes HSE. Nous sommes toujours vigilants à leur offrir une solution digitale qui leur permette de gagner du temps tout en leur s’assurant que leurs publics seront formés en respectant la réglementation en vigueur. Les précisions, apportées par la cour d’appel de Versailles au cœur de la crise du COVID-19, confortent nos choix. En effet, Cikaba répond parfaitement aux obligations que la justice vient de rappeler au travers de cette décision contre Amazon :
- mise à jour simplifiée des contenus pour répondre rapidement à une nouvelle situation,
- formation avant l’arrivée sur site pour éviter les regroupements en présentiel,
- accessibilité optimale pour tous les publics (salariés, intérimaires, co-contractants, sous-traitants, transporteurs…),
- vérification de la compréhension des consignes,
- tableaux et suivi en temps réel,
- activités d’ancrage pour un respect des consignes dans la durée.
(1) Les premiers juges ont à bon droit affirmé que conformément aux dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, qu’en application des articles L. 4121-3 et R. 4121-1 à R.4121-4 du code du travail, l’employeur est tenu d’évaluer, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, de transcrire les résultats dans un document unique et de mettre en œuvre les mesures de prévention adéquates.
(2) « [si] la réglementation n’impose pas de méthode particulière, la méthode retenue doit permettre d’appréhender la réalité des conditions d’exposition des salariés aux dangers. Ainsi, la circulaire nº 6 DTR du 18 avril 2002 énonce que l’évaluation des risques constitue un véritable travail d’analyse des modalités d’exposition des salariés à des dangers ou à des facteurs de risques et qu’elle trouve sa raison d’être dans les actions de prévention et d’élimination des risques qu’elle va susciter, que cette approche « doit être menée en liaison avec les instances représentatives du personnel, de façon à favoriser le dialogue social, en constituant un facteur permanent de progrès au sein de l’entreprise ».